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Code maritime · L/2019/012/AN

TITRE 2 - DOMAINE PUBLIC MARITIME

Art. 33 à 47 · 15 articles

Sommaire

  • SECTION 6 - Juridictions CompétentesArt. 40 à 47

Article 33

Le domaine public maritime est la partie du domaine publie naturel, qui comprend :

  • le sol et le sous-sol de la mer territoriale ;
  • le sol et le sous-sol des eaux intérieures situées en deçà des lignes de base et le rivage de la mer;
  • le rivage de la mer;
  • les lais et relais de la mer, c'est-à-dire d'une part les terres nouvelles formées par le dépôt d'alluvions et d'autre part les terrains dont la mer s'est retirée à la suite de phénomènes naturels ;
  • les ports maritimes, leurs dépendances ainsi que les ouvrages publics situés hors de leurs limites, notamment les balises, les bouées et les phares ;
  • les terrains soustraits artificiellement à l'action de la mer, et d'une manière générale ;
  • les lieux aménagés et affectés à un usage public, ou qui ont pu être acquis en bordure de mer par l'Etat pour la satisfaction d'un intérêt public ;
  • une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage est incorporée au domaine public maritime.

Toutefois, la largeur de cette bande peut être portée, par Décret pris sur proposition du Ministre chargé de l'Environnement après avis technique du Ministre chargé des Domaines, du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé de la Pêche, à deux cents mètres lorsque sont justifiées :

1° la mise en oeuvre de recherche et d'innovation portant sur les particularités et les ressources de celle-ci, la protection des équilibres biologiques et écologiques la lutte contre l'érosion, la préservation des sites et paysages;

2° ou la préservation du patrimoine, la protection, la préservation, le maintien et le développement des activités économiques liées à la proximité de l'eau, notamment la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, les transports maritimes, et le tourisme.

Article 34

Le domaine public maritime est inaliénable, imprescriptible et insaisissable.

Article 35

Le rivage de la mer s'étend entre les laisses de haute et de basse mer. Il est limité au point où la plus haute mer peut s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, limites constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter.

Article 36

Toute construction ou installation est interdite sur la bande littorale telle que définie à l'

article 34. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics, à la défense nationale, aux communications internationales ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, y compris les constructions ou installations touristiques, devant bénéficier d'une autorisation temporaire sur le domaine public maritime délivrée par Arrêté conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande, du Ministre chargé de l'Environnement, du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l'Urbanisme. L'accès aux plages, la circulation des piétons sur celles-ci ainsi que leur usage sont libres et gratuites sauf pour des raisons tenant à la sécurité, la défense nationale ou la protection de l'environnement. Les pêcheurs exerçant une activité professionnelle saisonnière à l'aide de pirogues traditionnelles stationnées sur le rivage sont dispensés d'autorisation d'occupation temporaire.

Article 37

Des concessions, ou autorisations d'occupation temporaire, sur le domaine public maritime peuvent être accordées ou renouvelées par le Ministre chargé des Domaines après avis technique du Ministre chargé de l'Environnement et du Ministre chargé de la Marine Marchande. Les conditions de délivrance des autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, ainsi que d'une manière générale toutes autres autorisations d'exploitation, sont fixées par Arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Environnement, du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Domaines.

Article 38

Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime ou aux communications internationales, toute demande tendant à aboutir à un changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumise à enquête publique.

Article 39

Les décisions et documents relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation, l'utilisation ou l'exploitation du domaine public maritime doivent préserver les espaces maritimes, les sites et paysages remarquables ou les caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres physiques et biologiques, et être coordonnées avec celles concernant les terrains voisins ayant vocation publique. Les zones à préserver, indépendamment de leurs intérêts propres, doivent notamment tenir compte des plages, des îlots inhabités, des frayères ainsi que des milieux temporairement immergés ou autres. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, leur ouverture au public peut y être autorisée. Lorsqu'une telle infraction a eu pour conséquence une perte de navire ou de vies humaines en mer ou d'une manière générale un accident de mer dommageable, l'Autorité Maritime ouvre une enquête sur les circonstances et causes de cet accident et désigne à cet effet une commission d'enquête nautique dont les conclusions sont transmises au Ministre chargé de la Marine Marchande qui engagera ou non des poursuites.

SECTION 6 - Juridictions Compétentes

Article 40

En dehors des zones portuaires et industrialoportuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la défense nationale, à la sécurité maritime, à la pêche maritime et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement. Cette interdiction ne s'applique pas aux installations ou ouvrages liés à l'exercice d'un service public ou à l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de la mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui sont assujetties à une déclaration d'intérêt public et des évaluations environnementales et sociales auprès des services compétents des Ministères chargés de l'Environnement, de la Marine Marchande et des Domaines.

Article 41

Les extractions de matériaux, sables ou graviers sont interdites sur le domaine public maritime. Cette interdiction ne concerne pas les travaux de dragage effectués dans les ports, leurs chenaux d'accès ou pour l'exécution de travaux dont l'objet est la conservation ou la protection d'espaces naturels remarquables ainsi que pour les travaux intéressant la défense nationale et la pose de câbles sous-marins. De telles opérations doivent également être dirigées de manière à ne pas gêner la circulation sur le rivage de la mer, la pêche maritime et le libre exercice de leur activité par les services publics.

Article 42

Les conditions de délivrance des autorisations d'extraction de matériaux sur le rivage de la mer sont fixées par Décret pris sur proposition du Ministre chargé de l'Environnement après avis du Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 43

Les conditions de délivrance des autorisations relatives au traitement de l'eau de mer sont fixées par Décret pris sur proposition du Ministre chargé de l'Hydraulique après avis du Ministre chargé de la Marine Marchande.

Article 44

Un Arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Environnement, de la Marine Marchande et de l'Urbanisme, fixe la procédure pour l'évaluation des projets. L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public - maritime est délivrée par le Ministre chargéclesDomaines après avis du Ministre chargé de la Marine Marehancle.

Article 45

En référence à l'article 112 de l'Ordonnance 0/92/019 du 30 mars 1992 portant Code Foncier et Domanial et des dispositions réglementaires prises pour son application, il est institué une rémunération des services rendus par le Ministère chargé de la Marine Marchande à l'occasion de l'instruction des demandes d'octroi ou de transfert des autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime.

Article 46

Un Plan d'aménagement portuaire préparé par le Ministère chargé de la Marine Marchande en concertation avec les Ministères chargés de l'Environnement et des Domaines détermine le schéma d'occupation du domaine public maritime et fluvial par les infrastructures structurantes.

Article 47

Les occupations illégales et les infractions aux dispositions du présent Livre sont sanctionnées en application des dispositions légales en vigueur.

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