L/2019/012/AN · TITRE 2 - DOMAINE PUBLIC MARITIME
Article 36 — Code maritime
Code — Code maritime
Toute construction ou installation est interdite sur la bande littorale telle que définie à l'
article 34. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics, à la défense nationale, aux communications internationales ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, y compris les constructions ou installations touristiques, devant bénéficier d'une autorisation temporaire sur le domaine public maritime délivrée par Arrêté conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande, du Ministre chargé de l'Environnement, du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l'Urbanisme. L'accès aux plages, la circulation des piétons sur celles-ci ainsi que leur usage sont libres et gratuites sauf pour des raisons tenant à la sécurité, la défense nationale ou la protection de l'environnement. Les pêcheurs exerçant une activité professionnelle saisonnière à l'aide de pirogues traditionnelles stationnées sur le rivage sont dispensés d'autorisation d'occupation temporaire.