L/2019/012/AN · TITRE 2 - DOMAINE PUBLIC MARITIME
Article 35 — Code maritime
Code — Code maritime
Le rivage de la mer s'étend entre les laisses de haute et de basse mer. Il est limité au point où la plus haute mer peut s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, limites constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter.