L/2019/012/AN · TITRE 2 - DOMAINE PUBLIC MARITIME
Article 37 — Code maritime
Code — Code maritime
Des concessions, ou autorisations d'occupation temporaire, sur le domaine public maritime peuvent être accordées ou renouvelées par le Ministre chargé des Domaines après avis technique du Ministre chargé de l'Environnement et du Ministre chargé de la Marine Marchande. Les conditions de délivrance des autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, ainsi que d'une manière générale toutes autres autorisations d'exploitation, sont fixées par Arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Environnement, du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Domaines.