L/2019/012/AN · TITRE 2 - DOMAINE PUBLIC MARITIME
Article 39 — Code maritime
Code — Code maritime
Les décisions et documents relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation, l'utilisation ou l'exploitation du domaine public maritime doivent préserver les espaces maritimes, les sites et paysages remarquables ou les caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres physiques et biologiques, et être coordonnées avec celles concernant les terrains voisins ayant vocation publique. Les zones à préserver, indépendamment de leurs intérêts propres, doivent notamment tenir compte des plages, des îlots inhabités, des frayères ainsi que des milieux temporairement immergés ou autres. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, leur ouverture au public peut y être autorisée. Lorsqu'une telle infraction a eu pour conséquence une perte de navire ou de vies humaines en mer ou d'une manière générale un accident de mer dommageable, l'Autorité Maritime ouvre une enquête sur les circonstances et causes de cet accident et désigne à cet effet une commission d'enquête nautique dont les conclusions sont transmises au Ministre chargé de la Marine Marchande qui engagera ou non des poursuites.