L/2019/012/AN · SECTION 6 - Juridictions Compétentes
Article 40 — Code maritime
Code — Code maritime
En dehors des zones portuaires et industrialoportuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la défense nationale, à la sécurité maritime, à la pêche maritime et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement. Cette interdiction ne s'applique pas aux installations ou ouvrages liés à l'exercice d'un service public ou à l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de la mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui sont assujetties à une déclaration d'intérêt public et des évaluations environnementales et sociales auprès des services compétents des Ministères chargés de l'Environnement, de la Marine Marchande et des Domaines.