Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 6 - Juridictions Compétentes
Art. 40 à 47 · 8 articles
Article 40
En dehors des zones portuaires et industrialoportuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la défense nationale, à la sécurité maritime, à la pêche maritime et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement. Cette interdiction ne s'applique pas aux installations ou ouvrages liés à l'exercice d'un service public ou à l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de la mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui sont assujetties à une déclaration d'intérêt public et des évaluations environnementales et sociales auprès des services compétents des Ministères chargés de l'Environnement, de la Marine Marchande et des Domaines.
Article 41
Les extractions de matériaux, sables ou graviers sont interdites sur le domaine public maritime. Cette interdiction ne concerne pas les travaux de dragage effectués dans les ports, leurs chenaux d'accès ou pour l'exécution de travaux dont l'objet est la conservation ou la protection d'espaces naturels remarquables ainsi que pour les travaux intéressant la défense nationale et la pose de câbles sous-marins. De telles opérations doivent également être dirigées de manière à ne pas gêner la circulation sur le rivage de la mer, la pêche maritime et le libre exercice de leur activité par les services publics.
Article 42
Les conditions de délivrance des autorisations d'extraction de matériaux sur le rivage de la mer sont fixées par Décret pris sur proposition du Ministre chargé de l'Environnement après avis du Ministre chargé de la Marine Marchande.
Article 43
Les conditions de délivrance des autorisations relatives au traitement de l'eau de mer sont fixées par Décret pris sur proposition du Ministre chargé de l'Hydraulique après avis du Ministre chargé de la Marine Marchande.
Article 44
Un Arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Environnement, de la Marine Marchande et de l'Urbanisme, fixe la procédure pour l'évaluation des projets. L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public - maritime est délivrée par le Ministre chargéclesDomaines après avis du Ministre chargé de la Marine Marehancle.
Article 45
En référence à l'article 112 de l'Ordonnance 0/92/019 du 30 mars 1992 portant Code Foncier et Domanial et des dispositions réglementaires prises pour son application, il est institué une rémunération des services rendus par le Ministère chargé de la Marine Marchande à l'occasion de l'instruction des demandes d'octroi ou de transfert des autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime.
Article 46
Un Plan d'aménagement portuaire préparé par le Ministère chargé de la Marine Marchande en concertation avec les Ministères chargés de l'Environnement et des Domaines détermine le schéma d'occupation du domaine public maritime et fluvial par les infrastructures structurantes.
Article 47
Les occupations illégales et les infractions aux dispositions du présent Livre sont sanctionnées en application des dispositions légales en vigueur.