Code maritime · L/2019/012/AN
LIVRE II - LA NAVIGATION MARITIME
Art. 48 à 56 · 9 articles
TITRE I - CATEGORIES ET ZONES DE NAVIGATION
CHAPITRE I - CATEGORIES DE NAVIGATION
Article 48
La navigation maritime comprend :
1° la navigation de commerce relative au transport du fret et des passagers qui englobe la navigation au long cours, le cabotage international et le cabotage national;
2° la navigation de servitude effectuée en mer, dans les ports et rades par des navires affectés particulièrement à un service public à l'exclusion des navires de guerre;
3° la navigation de pêche relative à la capture, à l'élevage des animaux marins et à l'exploitation des ressources halieutiques d'une manière générale ;
4° la navigation auxiliaire concernant le pilotage, le remorquage, le chalandage, le dragage, le sondage, ainsi que la recherche scientifique en mer;
5° la navigation de circulation relative à l'exploitation des propriétés riveraines agricoles ou industrielles ou des parcelles concédées sur le domaine public maritime ;
6° la navigation de plaisance pratiquée à bord d'un navire dans un but d'agrément.
CHAPITRE II - ZONES DE NAVIGATION
Article 49
La navigation de commerce et de plaisance s'exerce:
a) au cabotage national, quand elle s'effectue entre deux (2) ports guinéens ;
b) au cabotage sous - régional, quand elle s'effectue entre un port guinéen et un ou plusieurs ports d'Etats de la sous - région du ressort de la CEDEA0 ;
c) au long cours, quand elle s'effectue au-delà des limites du cabotage international.
Pour la navigation de pêche, la définition et la réglementation des limites des zones de pêche sont fixées par le Code des pêches.
Article 50
La pratique de chaque type de navigation, à l'exception de la navigation à la pêche, requiert un agrément du Ministre chargé de la Marine Marchande. La pratique de la navigation à la pêche est assujettie à l'obtention d'une licence de pêche délivrée par le Ministre chargé de la Pêche après présentation du permis de navigation délivré par le Ministre chargé de la Marine Marchande.
Article 51
Les capitaines ou patrons, les bateliers et autres conducteurs d'engins utilisés pour l'exercice de tout type de navigation visé à l'article 48 sont tenus de respecter les règles des Conventions internationales en matière de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, de sécurité maritime, de sûreté maritime, et d'environnement marin ainsi que les conditions nationales d'exercice de la navigation correspondante.
CHAPITRE III - NAVIGATION RESERVEE
Article 52
La navigation commerciale entre les ports guinéens ou entre un port et une plate-forme en mer est réservée aux armements nationaux ainsi qu'aux armements nationaux d'Etats avec lesquels un accord de réciprocité a été passé. Un armement national est un armement, propriété d'une personne physique ou morale de nationalité guinéenne, possédant ou affrétant au moins un navire sous pavillon national. Sont également réservées aux armements nationaux, dans les mêmes conditions qu'aux alinéas ci-dessus lorsqu'elles sont effectuées dans les eaux territoriales :
- La navigation auxiliaire et la navigation de servitude et
- Les opérations de ravitaillement en carburant et les opérations de transbordement du poisson ou toutes autres opérations de transbordement.
TITRE 2 - SIGNALISATION MARITIME
CHAPITRE I - BALISAGE
Article 53
Le balisage des eaux maritimes et portuaires, des plates-formes flottantes ou fixes ou de tous autres travaux particuliers autorisés et effectués dans les eaux guinéennes, ainsi que des épaves maritimes est fixé par l'Autorité Maritime selon les règles prévues par l'Association Internationale de Signalisation Maritime (AISM) et la Convention SOLAS 74 telle qu'amendée. La mise en place, l'entretien et l'enlèvement des balises portuaires et des chenaux d'accès aux ports ou terminaux pétroliers ou minéraliers, ou signalant une plate-forme de forage, des travaux particuliers autorisés ou une épave maritime sont effectués, selon le cas, par l'Autorité portuaire, le service gestionnaire, l'exploitant de la plate-forme, l'entreprise réalisant les travaux ou le propriétaire de l'épave. L'Autorité Maritime diffuse, dans les meilleurs délais, un avis aux navigateurs pour toute modification de mise en place, l'enlèvement et la détérioration de balises. La capitainerie du port, la brigade de gendarmerie compétente et l'organisme chargé de la police maritime et du contrôle en mer doivent également en être tenues informées. Les caractéristiques minimales obligatoires de l'ESM sont les suivantes :
- références (numéro) ;
- situation géographique précise (latitude, longitude) ;
- caractéristiques de jour et de nuit (voyants, couleurs, éclats...);
- sources lumineuses (batteries ou panneaux solaires, types de feux).
TITRE 2 - EXERCICE DES ACTIONS PUBLIQUES ET DISCIPLINAIRES
CHAPITRE I - REGIME DISCIPLINAIRE
SECTION 5 - Régime Pénal-Infractions Maritimes
Article 54
Le balisage des eaux maritimes est assuré par le service des phares et balises relevant de l'Autorité Maritime et dont les attributions et l'organisation sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande. Les opérations matérielles de mise en place et d'entretien du balisage peuvent être concédées à un organisme public agissant pour le compte et sous le contrôle de l'Autorité Maritime.
Article 55
Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande fixe les redevances de balisage au profit du service des phares et balises ou du concessionnaire de ce service ainsi que les modalités sous lesquelles l'Autorité portuaire peut assurer le balisage portuaire.
TITRE 3 - POLICE DE LA NAVIGATION
Article 56
Dans les eaux maritimes, et jusqu'à la limite des eaux territoriales ainsi que dans les fleuves jusqu'au premier obstacle à la navigation maritime, la police de la navigation est exercée par l'Autorité Maritime. Elle a pour but:
- de réglementer la circulation en mer en fonction des conditions nautiques locales et des nécessités du trafic maritime, notamment aux approches des ports ;
- de faire assurer le respect des règles nationales et internationales visant à la sécurité des navires et de la navigation et à la prévention de la pollution par les navires.
Dans les zones maritimes visées à l'alinéa1 du présent article, ainsi qu'en haute mer, la police de la navigation inclut la police du pavillon exercée par l'Autorité Maritime à l'égard des navires battant son pavillon et qui a pour but de faire respecter par ces derniers les Règlements nationaux et internationaux en vigueur; Dans les limites des ports et rades, des règlements particuliers de police peuvent être pris par les Autorités portuaires en assurant la gestion, après avis de l'Autorité Maritime.