L/2019/012/AN · TITRE 3 - POLICE DE LA NAVIGATION
Article 56 — Code maritime
Code — Code maritime
Dans les eaux maritimes, et jusqu'à la limite des eaux territoriales ainsi que dans les fleuves jusqu'au premier obstacle à la navigation maritime, la police de la navigation est exercée par l'Autorité Maritime. Elle a pour but:
- de réglementer la circulation en mer en fonction des conditions nautiques locales et des nécessités du trafic maritime, notamment aux approches des ports ;
- de faire assurer le respect des règles nationales et internationales visant à la sécurité des navires et de la navigation et à la prévention de la pollution par les navires.
Dans les zones maritimes visées à l'alinéa1 du présent article, ainsi qu'en haute mer, la police de la navigation inclut la police du pavillon exercée par l'Autorité Maritime à l'égard des navires battant son pavillon et qui a pour but de faire respecter par ces derniers les Règlements nationaux et internationaux en vigueur; Dans les limites des ports et rades, des règlements particuliers de police peuvent être pris par les Autorités portuaires en assurant la gestion, après avis de l'Autorité Maritime.