L/2019/012/AN · SECTION 5 - Régime Pénal-Infractions Maritimes
Article 54 — Code maritime
Code — Code maritime
Le balisage des eaux maritimes est assuré par le service des phares et balises relevant de l'Autorité Maritime et dont les attributions et l'organisation sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande. Les opérations matérielles de mise en place et d'entretien du balisage peuvent être concédées à un organisme public agissant pour le compte et sous le contrôle de l'Autorité Maritime.