Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 5 - Régime Pénal-Infractions Maritimes
Art. 54 à 55 · 2 articles
Article 54
Le balisage des eaux maritimes est assuré par le service des phares et balises relevant de l'Autorité Maritime et dont les attributions et l'organisation sont fixées par Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande. Les opérations matérielles de mise en place et d'entretien du balisage peuvent être concédées à un organisme public agissant pour le compte et sous le contrôle de l'Autorité Maritime.
Article 55
Un Arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande fixe les redevances de balisage au profit du service des phares et balises ou du concessionnaire de ce service ainsi que les modalités sous lesquelles l'Autorité portuaire peut assurer le balisage portuaire.