L/2019/012/AN · CHAPITRE I - BALISAGE
Article 53 — Code maritime
Code — Code maritime
Le balisage des eaux maritimes et portuaires, des plates-formes flottantes ou fixes ou de tous autres travaux particuliers autorisés et effectués dans les eaux guinéennes, ainsi que des épaves maritimes est fixé par l'Autorité Maritime selon les règles prévues par l'Association Internationale de Signalisation Maritime (AISM) et la Convention SOLAS 74 telle qu'amendée. La mise en place, l'entretien et l'enlèvement des balises portuaires et des chenaux d'accès aux ports ou terminaux pétroliers ou minéraliers, ou signalant une plate-forme de forage, des travaux particuliers autorisés ou une épave maritime sont effectués, selon le cas, par l'Autorité portuaire, le service gestionnaire, l'exploitant de la plate-forme, l'entreprise réalisant les travaux ou le propriétaire de l'épave. L'Autorité Maritime diffuse, dans les meilleurs délais, un avis aux navigateurs pour toute modification de mise en place, l'enlèvement et la détérioration de balises. La capitainerie du port, la brigade de gendarmerie compétente et l'organisme chargé de la police maritime et du contrôle en mer doivent également en être tenues informées. Les caractéristiques minimales obligatoires de l'ESM sont les suivantes :
- références (numéro) ;
- situation géographique précise (latitude, longitude) ;
- caractéristiques de jour et de nuit (voyants, couleurs, éclats...);
- sources lumineuses (batteries ou panneaux solaires, types de feux).