L/2019/012/AN · CHAPITRE III - NAVIGATION RESERVEE
Article 52 — Code maritime
Code — Code maritime
La navigation commerciale entre les ports guinéens ou entre un port et une plate-forme en mer est réservée aux armements nationaux ainsi qu'aux armements nationaux d'Etats avec lesquels un accord de réciprocité a été passé. Un armement national est un armement, propriété d'une personne physique ou morale de nationalité guinéenne, possédant ou affrétant au moins un navire sous pavillon national. Sont également réservées aux armements nationaux, dans les mêmes conditions qu'aux alinéas ci-dessus lorsqu'elles sont effectuées dans les eaux territoriales :
- La navigation auxiliaire et la navigation de servitude et
- Les opérations de ravitaillement en carburant et les opérations de transbordement du poisson ou toutes autres opérations de transbordement.