L/2019/012/AN · CHAPITRE II - ZONES DE NAVIGATION
Article 51 — Code maritime
Code — Code maritime
Les capitaines ou patrons, les bateliers et autres conducteurs d'engins utilisés pour l'exercice de tout type de navigation visé à l'article 48 sont tenus de respecter les règles des Conventions internationales en matière de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, de sécurité maritime, de sûreté maritime, et d'environnement marin ainsi que les conditions nationales d'exercice de la navigation correspondante.