Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE II - ZONES DE NAVIGATION
Art. 49 à 51 · 3 articles
Article 49
La navigation de commerce et de plaisance s'exerce:
a) au cabotage national, quand elle s'effectue entre deux (2) ports guinéens ;
b) au cabotage sous - régional, quand elle s'effectue entre un port guinéen et un ou plusieurs ports d'Etats de la sous - région du ressort de la CEDEA0 ;
c) au long cours, quand elle s'effectue au-delà des limites du cabotage international.
Pour la navigation de pêche, la définition et la réglementation des limites des zones de pêche sont fixées par le Code des pêches.
Article 50
La pratique de chaque type de navigation, à l'exception de la navigation à la pêche, requiert un agrément du Ministre chargé de la Marine Marchande. La pratique de la navigation à la pêche est assujettie à l'obtention d'une licence de pêche délivrée par le Ministre chargé de la Pêche après présentation du permis de navigation délivré par le Ministre chargé de la Marine Marchande.
Article 51
Les capitaines ou patrons, les bateliers et autres conducteurs d'engins utilisés pour l'exercice de tout type de navigation visé à l'article 48 sont tenus de respecter les règles des Conventions internationales en matière de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, de sécurité maritime, de sûreté maritime, et d'environnement marin ainsi que les conditions nationales d'exercice de la navigation correspondante.