Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE I - CATEGORIES ET ZONES DE NAVIGATION
Art. 48 à 52 · 5 articles
CHAPITRE I - CATEGORIES DE NAVIGATION
Article 48
La navigation maritime comprend :
1° la navigation de commerce relative au transport du fret et des passagers qui englobe la navigation au long cours, le cabotage international et le cabotage national;
2° la navigation de servitude effectuée en mer, dans les ports et rades par des navires affectés particulièrement à un service public à l'exclusion des navires de guerre;
3° la navigation de pêche relative à la capture, à l'élevage des animaux marins et à l'exploitation des ressources halieutiques d'une manière générale ;
4° la navigation auxiliaire concernant le pilotage, le remorquage, le chalandage, le dragage, le sondage, ainsi que la recherche scientifique en mer;
5° la navigation de circulation relative à l'exploitation des propriétés riveraines agricoles ou industrielles ou des parcelles concédées sur le domaine public maritime ;
6° la navigation de plaisance pratiquée à bord d'un navire dans un but d'agrément.
CHAPITRE II - ZONES DE NAVIGATION
Article 49
La navigation de commerce et de plaisance s'exerce:
a) au cabotage national, quand elle s'effectue entre deux (2) ports guinéens ;
b) au cabotage sous - régional, quand elle s'effectue entre un port guinéen et un ou plusieurs ports d'Etats de la sous - région du ressort de la CEDEA0 ;
c) au long cours, quand elle s'effectue au-delà des limites du cabotage international.
Pour la navigation de pêche, la définition et la réglementation des limites des zones de pêche sont fixées par le Code des pêches.
Article 50
La pratique de chaque type de navigation, à l'exception de la navigation à la pêche, requiert un agrément du Ministre chargé de la Marine Marchande. La pratique de la navigation à la pêche est assujettie à l'obtention d'une licence de pêche délivrée par le Ministre chargé de la Pêche après présentation du permis de navigation délivré par le Ministre chargé de la Marine Marchande.
Article 51
Les capitaines ou patrons, les bateliers et autres conducteurs d'engins utilisés pour l'exercice de tout type de navigation visé à l'article 48 sont tenus de respecter les règles des Conventions internationales en matière de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, de sécurité maritime, de sûreté maritime, et d'environnement marin ainsi que les conditions nationales d'exercice de la navigation correspondante.
CHAPITRE III - NAVIGATION RESERVEE
Article 52
La navigation commerciale entre les ports guinéens ou entre un port et une plate-forme en mer est réservée aux armements nationaux ainsi qu'aux armements nationaux d'Etats avec lesquels un accord de réciprocité a été passé. Un armement national est un armement, propriété d'une personne physique ou morale de nationalité guinéenne, possédant ou affrétant au moins un navire sous pavillon national. Sont également réservées aux armements nationaux, dans les mêmes conditions qu'aux alinéas ci-dessus lorsqu'elles sont effectuées dans les eaux territoriales :
- La navigation auxiliaire et la navigation de servitude et
- Les opérations de ravitaillement en carburant et les opérations de transbordement du poisson ou toutes autres opérations de transbordement.