L/2019/012/AN · CHAPITRE II - ZONES DE NAVIGATION
Article 50 — Code maritime
Code — Code maritime
La pratique de chaque type de navigation, à l'exception de la navigation à la pêche, requiert un agrément du Ministre chargé de la Marine Marchande. La pratique de la navigation à la pêche est assujettie à l'obtention d'une licence de pêche délivrée par le Ministre chargé de la Pêche après présentation du permis de navigation délivré par le Ministre chargé de la Marine Marchande.