L/2019/012/AN · TITRE 2 - DOMAINE PUBLIC MARITIME
Article 33 — Code maritime
Code — Code maritime
Le domaine public maritime est la partie du domaine publie naturel, qui comprend :
- le sol et le sous-sol de la mer territoriale ;
- le sol et le sous-sol des eaux intérieures situées en deçà des lignes de base et le rivage de la mer;
- le rivage de la mer;
- les lais et relais de la mer, c'est-à-dire d'une part les terres nouvelles formées par le dépôt d'alluvions et d'autre part les terrains dont la mer s'est retirée à la suite de phénomènes naturels ;
- les ports maritimes, leurs dépendances ainsi que les ouvrages publics situés hors de leurs limites, notamment les balises, les bouées et les phares ;
- les terrains soustraits artificiellement à l'action de la mer, et d'une manière générale ;
- les lieux aménagés et affectés à un usage public, ou qui ont pu être acquis en bordure de mer par l'Etat pour la satisfaction d'un intérêt public ;
- une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage est incorporée au domaine public maritime.
Toutefois, la largeur de cette bande peut être portée, par Décret pris sur proposition du Ministre chargé de l'Environnement après avis technique du Ministre chargé des Domaines, du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé de la Pêche, à deux cents mètres lorsque sont justifiées :
1° la mise en oeuvre de recherche et d'innovation portant sur les particularités et les ressources de celle-ci, la protection des équilibres biologiques et écologiques la lutte contre l'érosion, la préservation des sites et paysages;
2° ou la préservation du patrimoine, la protection, la préservation, le maintien et le développement des activités économiques liées à la proximité de l'eau, notamment la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, les transports maritimes, et le tourisme.