Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 1 - ESPACES MARITIMES
Art. 20 à 32 · 13 articles
Article 20
Les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République de Guinée sont constitués des eaux intérieures, de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et du plateau continental, tels que définis dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ci-après dénommée « Convention de Montego Bay », signée le 10 décembre 1982. Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République de Guinée, tels que visés à l'alinéa précédent, sont déterminées par la laisse de basse mer le long de la côte, ou par des lignes de base droites.
CHAPITRE I - ESPACES SOUS SOUVERAINETE
SECTION 1 - Eaux Intérieures
Article 21
Les eaux maritimes intérieures sont constituées par les eaux situées entre le littoral et la ligne de base. Les eaux situées en deçà de la ligne de base font partie de la mer territoriale. La souveraineté de la République de Guinée s'exerce sur le sol, le sous-sol ainsi que l'espace aérien surjacent de celles-ci.
SECTION 2 - Mer Territoriale
Article 22
La mer territoriale de la République de Guinée s'étend sur une largeur de 12 milles marins comptée à partir des lignes de base fixées par Décret pris sur proposition des Ministres chargés de la Marine Marchande, de la Défense Nationale, de l'Intérieur et des Affaires Etrangères. Sous-section 2: Exercice de la Souveraineté dans la Mer Territoriale.
Article 23
La souveraineté de la République de Guinée s'exerce sur la mer territoriale, aux fonds marins et au sous-sol de celle-ci ainsi qu'a l'espace aérien surjacent sans préjudice toutefois du droit de passage inoffensif reconnu aux navires étrangers conformément au droit international.
Article 24
Les principes du droit international maritime relatifs au passage « inoffensif » ou «innocent », ou l'accès sans discrimination des navires étrangers aux ports guinéens, s'appliquent dans les eaux territoriales tant qu'ils ne portent pas atteinte à la paix, au bon ordre et à la sécurité de l'Etat.
1° Par « passage », on entend le fait de naviguer dans les eaux territoriales aux fins de:
- les traverser sans entrer dans les eaux intérieures, ni relâcher dans une rade ou installation portuaire située en dehors de ces dernières ;
- se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter ou faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter.
2° Le passage doit être continu et rapide.
Toutefois, le passage comprend l'arrêt et le mouillage dans le cas d'incident ordinaire de navigation.
CHAPITRE II - ESPACES OU S'EXERCENT DES DROITS SOUVERAINS
SECTION 1 - Zone Contiguë
Article 25
L'espace maritime situé au-delà de la limite de la mer territoriale et adjacent à celle-ci, s'étendant jusqu'à une limite fixée à 24 milles des lignes de base définies à l'article 20 alinéa 2, constitue la zone contiguë. Dans la zone contiguë, l'Etat exerce les contrôles nécessaires en vue de prévenir et réprimer les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires et d'immigration lorsqu'elles sont susceptibles d'être commises ou l'ont été sur le territoire guinéen ou dans la mer territoriale.
SECTION 2 - Zone Economique Exclusive
Article 26
L'espace maritime situé au-delà de la mer territoriale et adjacent à celle-ci constitue la zone économique exclusive (ZEE) et ne peut s'étendre au-delà de 350 milles des lignes de base définies à l'article 20, alinéa 2.
Article 27
La République de Guinée exerce, dans la ZEE, des droits souverains en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes jusqu'aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, comme en ce qui concerne les autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie. Dans la ZEE, les Autorités guinéennes exercent en outre les compétences reconnues par le droit international, relatives à la construction, la mise en place, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages, à la protection et la préservation du milieu marin, et à la recherche scientifique marine. Aucune procédure judiciaire ne peut être engagée dans un lieu non spécifié à l'alinéa 1 ci-dessus. Lorsqu'une action a été intentée ou lorsqu'un jugement a été rendu, il ne peut être engagé de nouvelles actions entre les mêmes parties, fondées sur la même cause, sauf si le jugement n'est pas exécutoire dans le pays où une nouvelle procédure pourrait être engagée.
CHAPITRE III - POLICE DE LA NAVIGATION
Article 28
La répression des infractions à la réglementation des ressources biologiques de la ZEE est prévue par le Code des Pêches ; celles des infractions relatives à la pollution des eaux d'une origine autre que les navires sont prévues par le Code de l'Environnement.
SECTION 3 - Zone de Protection Ecologique
Article 29
Lorsqu'au-delà de la mer territoriale, l'Etat entend sur un espace donné exercer uniquement des compétences relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, et à la recherche scientifique marine, reconnues aux Etats côtiers par la Convention de Montego Bay, l'espace correspondant est dénommé zone de protection écologique. Cette zone ne peut s'étendre au-delà de 200 milles des lignes de base définies à l'article 20, alinéa 2. La zone de protection écologique est créée par Décret pris sur proposition des Ministres chargés de la Marine Marchande, de la Défense Nationale, de l'Environnement et de l'Intérieur.
SECTION 4 - Plateau Continental
Article 30
Le plateau continental comprend les fonds marins et leur sous-sol. Il s'étend, au-delà de la mer territoriale, sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à 350 milles à partir des lignes de base définies à l'article 20 alinéa 2. Lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure, sous réserve d'accords de délimitation avec les autres Etats. La limite extérieure du plateau continental peut être fixée audelà de 350 milles à partir des lignes de base telles que définies à l'article 20 alinéa 2, dans les conditions prévues par la Convention de Montego Bay. Cette limite ne peut en aucun cas excéder 350 milles à partir des lignes de base.
Article 31
La République de Guinée exerce sur le plateau continental des droits souverains et exclusifs sur les fonds marins et leur sous-sol aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles minérales, fossiles et biologiques. Les Autorités guinéennes y exercent, en outre, les compétences reconnues par le droit international, relatives à:
- la construction, à l'exploitation et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages ;
- la recherche scientifique marine ;
- l'agrément du tracé de tout pipeline, et du tracé des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration de son plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources.
Article 32
Les limites des espaces maritimes définis aux articles précédents sont fixées par Décret pris sur proposition des Ministres chargés de la Marine Marchande, de la Défense Nationale, de l'Environnement, de l'Intérieur et des Affaires Étrangères. Elles sont cartographiées et publiées, à l'échelle appropriée. Ces limites sont opposables à l'ensemble des usagers de la mer.