L/2019/012/AN · SECTION 2 - Mer Territoriale
Article 24 — Code maritime
Code — Code maritime
Les principes du droit international maritime relatifs au passage « inoffensif » ou «innocent », ou l'accès sans discrimination des navires étrangers aux ports guinéens, s'appliquent dans les eaux territoriales tant qu'ils ne portent pas atteinte à la paix, au bon ordre et à la sécurité de l'Etat.
1° Par « passage », on entend le fait de naviguer dans les eaux territoriales aux fins de:
- les traverser sans entrer dans les eaux intérieures, ni relâcher dans une rade ou installation portuaire située en dehors de ces dernières ;
- se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter ou faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter.
2° Le passage doit être continu et rapide.
Toutefois, le passage comprend l'arrêt et le mouillage dans le cas d'incident ordinaire de navigation.