Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 2 - Mer Territoriale
Art. 22 à 24 · 3 articles
Article 22
La mer territoriale de la République de Guinée s'étend sur une largeur de 12 milles marins comptée à partir des lignes de base fixées par Décret pris sur proposition des Ministres chargés de la Marine Marchande, de la Défense Nationale, de l'Intérieur et des Affaires Etrangères. Sous-section 2: Exercice de la Souveraineté dans la Mer Territoriale.
Article 23
La souveraineté de la République de Guinée s'exerce sur la mer territoriale, aux fonds marins et au sous-sol de celle-ci ainsi qu'a l'espace aérien surjacent sans préjudice toutefois du droit de passage inoffensif reconnu aux navires étrangers conformément au droit international.
Article 24
Les principes du droit international maritime relatifs au passage « inoffensif » ou «innocent », ou l'accès sans discrimination des navires étrangers aux ports guinéens, s'appliquent dans les eaux territoriales tant qu'ils ne portent pas atteinte à la paix, au bon ordre et à la sécurité de l'Etat.
1° Par « passage », on entend le fait de naviguer dans les eaux territoriales aux fins de:
- les traverser sans entrer dans les eaux intérieures, ni relâcher dans une rade ou installation portuaire située en dehors de ces dernières ;
- se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter ou faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter.
2° Le passage doit être continu et rapide.
Toutefois, le passage comprend l'arrêt et le mouillage dans le cas d'incident ordinaire de navigation.