Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 3 - Zone de Protection Ecologique
Art. 29 · 1 article
Article 29
Lorsqu'au-delà de la mer territoriale, l'Etat entend sur un espace donné exercer uniquement des compétences relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, et à la recherche scientifique marine, reconnues aux Etats côtiers par la Convention de Montego Bay, l'espace correspondant est dénommé zone de protection écologique. Cette zone ne peut s'étendre au-delà de 200 milles des lignes de base définies à l'article 20, alinéa 2. La zone de protection écologique est créée par Décret pris sur proposition des Ministres chargés de la Marine Marchande, de la Défense Nationale, de l'Environnement et de l'Intérieur.