Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 1 - Zone Contiguë
Art. 25 · 1 article
Article 25
L'espace maritime situé au-delà de la limite de la mer territoriale et adjacent à celle-ci, s'étendant jusqu'à une limite fixée à 24 milles des lignes de base définies à l'article 20 alinéa 2, constitue la zone contiguë. Dans la zone contiguë, l'Etat exerce les contrôles nécessaires en vue de prévenir et réprimer les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires et d'immigration lorsqu'elles sont susceptibles d'être commises ou l'ont été sur le territoire guinéen ou dans la mer territoriale.