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AccueilTextes juridiquesCode pénalLivre IVTitre III

Code pénal · L/2016/059/AN

TITRE III - DES ATTEINTES A LA CONFIANCE PUBLIQUE

Art. 585 à 620 · 36 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - DU FAUXArt. 585 à 601
  • CHAPITRE II - DE LA FAUSSE MONNAIEArt. 602 à 612
  • CHAPITRE III - DE LA CONTREFAÇON DU SCEAU DE L’ÉTAT, DE LA FALSIFICATION DES TITRES OU AUTRES VALEURS FIDUCIAIRES EMISES PAR L'AUTORITE PUBLIQUEArt. 613 à 618
  • CHAPITRE IV - DES DISPOSITIONS COMMUNESArt. 619 à 620

CHAPITRE I - DU FAUX

Article 585

Constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

SECTION I - DU FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES OU AUTHENTIQUES

Article 586

Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet ou tente de commettre un faux par l’un des modes énumérés à l’article précédent, est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 587

Toute autre personne qui commet un faux en écriture publique ou authentique à l’aide des moyens spécifiés à l’article 585, est punie d’un emprisonnement de 2 à 7 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Sont punis de la même peine, les administrateurs ou comptables militaires qui portent sciemment sur les rôles, les états de situation ou de revues, un nombre d’hommes, d’animaux, de véhicules ou de journées de présence au-delà de l’effectif réel ou de la liste exacte, qui exagèrent le montant des consommations ou commettent tous autres faux dans leurs comptes.

SECTION II - DU FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE OU DE BANQUE

Article 588

Quiconque se rend coupable de faux en écriture dans une lettre de change, billet à ordre, récépissé et warrant, endossement, livre de commerce et d’une manière générale en écriture de commerce et de banque, est puni d’un emprisonnement de 2 à 7 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 589

Les hôteliers, tenanciers de motels, aubergistes et logeurs qui, sciemment, inscrivent sur leurs registres, sous des faux noms ou supposés, les personnes logées chez eux, ou qui, de connivence avec elles, omettent de les inscrire, sont punis d'un emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 590

Dans tous les cas exprimés à la présente section, celui qui fait usage ou tente de faire usage des actes faux est puni des peines prévues à l'article précédent.

SECTION III - DU FAUX EN ECRITURES PRIVEES

Article 591

Les écritures privées sont celles qui ne sont ni authentiques ou publiques, ni commerciales, telles que les contrats, obligations, reçus et quittances passés entre non commerçants, testaments, lettres missives, papiers de famille et tous autres écrits.

Article 592

Tout individu qui, de l'une des manières exprimées en l'article 585, commet ou tente de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque, est puni d'un emprisonnement de 3 à 7 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Le coupable peut, en outre, être condamné à l'interdiction de séjour pendant 10 ans au plus et être interdit de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant une durée maximale de 10 ans.

SECTION IV - DU FAUX COMMIS DANS CERTAINS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS, DANS LES FEUILLES DE ROUTE ET CERTIFICATS

Article 593

Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine. La tentative est punie de la même peine que le délit consommé. Les mêmes peines sont appliquées à celui qui fait usage d'un des documents contrefaits, falsifiés ou altérés.

Article 594

Quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer indûment un des documents prévus en l'article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les mêmes peines sont appliquées à celui qui fait usage d'un tel document, soit obtenu dans les conditions susdites, soit établi sous un autre nom que le sien. Le fonctionnaire qui, sciemment, délivre ou fait délivrer un des documents prévus en l'article précédent à une personne qu’il sait n'y avoir pas droit, est puni d'un emprisonnement de 1 à 4 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus graves qu'il peut encourir par application des dispositions légales relatives à la corruption passive. Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il a subi sa peine.

Article 595

Quiconque fabrique une fausse feuille de route ou falsifie une feuille de route originairement véritable, ou fait usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée est puni:

1. d'un emprisonnement de 6 mois au moins et 3 ans au plus, si la fausse feuille de route n'a pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique ;

2. d'un emprisonnement de 1 an au moins et de 4 ans au plus, si le Trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessus de 1.000.000 de francs guinéens ;

3. d'un emprisonnement de 2 ans au moins et 5 ans au plus, si les sommes indûment perçues par le porteur de la feuille s'élèvent à 1.000.000 de francs guinéens ou au-delà.

Dans ces deux derniers cas, les coupables peuvent, en outre, être privés des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où ils ont subi leur peine.

Article 596

Les peines portées en l'article précédent sont appliquées selon les distinctions qui y sont établies, à toute personne qui se fait délivrer par l'officier public une feuille de route sous un nom supposé ou qui fait usage d'une feuille de route délivrée sous un autre nom que le sien.

Article 597

Si l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille de route il est puni :

1. dans le premier cas posé par l'article 595, d'un emprisonnement de 1 an au moins et 4 ans au plus ;

2. dans le second cas du même article, d'un emprisonnement de 2 ans au moins et de 5 ans au plus ;

3. dans le troisième cas, d'un emprisonnement de 5 à 10 ans.

Dans les deux premiers cas, il peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

Article 598

Quiconque, pour se rédimer lui-même ou affranchir autrui d'un service public quelconque, fabrique sous le nom d'un médecin, chirurgien ou toute autre personne exerçant une profession médicale ou paramédicale, un certificat de maladie ou d'infirmité, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans.

Article 599

Hors le cas de corruption prévu par les dispositions légales relatives à la corruption passive, tout médecin, chirurgien, dentiste ou sage-femme qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifie faussement ou dissimule l'existence de maladies ou infirmités ou un état de grossesse ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans. Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

Article 600

Quiconque fabrique, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, d'indigence ou d'autres circonstances propres à appeler la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée et à lui procurer place, crédit ou secours, est puni d'un emprisonnement de 10 mois à 2 ans. La même peine est appliquée à :

1. celui qui falsifie un certificat de cette espèce originairement véritable pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré ;

2. tout individu qui se sert du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.

Si ce certificat est fabriqué sous le nom d'un simple particulier, la fabrication et l'usage sont punis d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an.

Article 601

Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, quiconque a :

1. établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état des faits matériellement inexacts ;

2. falsifié ou modifié d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère ;

3. fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Les faux prévus au présent article d'où il pourrait résulter soit lésion envers les tiers, soit préjudice envers le trésor public, sont punis d'une peine d'emprisonnement de 2 ans au moins et de 10 ans au plus. Dans tous les cas, lorsque l’auteur est investi d’une fonction soumise à un serment professionnel, la peine est portée au double.

CHAPITRE II - DE LA FAUSSE MONNAIE

Article 602

La contrefaçon ou la falsification de pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en République de Guinée ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est punie de la peine de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et d'une amende égale au quintuple de la valeur des pièces ou billets contrefaits ou saisis. Est punie des mêmes peines la fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque mentionnés à l'alinéa précédent, réalisée à l'aide d'installations ou de matériels autorisés destinés à cette fin, lorsqu'elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l'accord de ces institutions. Les dispositions de l'article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 603

Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des pièces ou billets monétaires contrefaits ou falsifiés ou irrégulièrement fabriqués en connaissance de cause, sont punis de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et d’une amende égale au quadruple de la valeur des pièces ou billets contrefaits saisis. Les infractions prévues au précédent alinéa sont punies de la réclusion criminelle de 30 ans et d'une amende égale au quintuple de la valeur des pièces ou billets contrefaits ou saisis, lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

Article 604

Sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, la fabrication de tous objets, imprimés ou formules qui présentent avec les billets ou pièces monétaires une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets , imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées.

Article 605

Quiconque remet en circulation des pièces de monnaie, effets et billets après en avoir vérifié ou fait vérifier qu’ils sont contrefaits ou falsifiés, est puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces, effets, billets qu'il a rendus à la circulation sans que cette amende puisse en aucun cas être inférieure à 5.000.000 de francs guinéens.

Article 606

Quiconque fabrique, offre, reçoit, importe, exporte, détient ou emploie, sans y avoir été autorisé, des marques, matières, appareils ou autres objets destinés par leur

nature à la fabrication, contrefaçon, falsification, altération ou coloration des pièces monétaires, effets du trésor, billets de banque, est puni d’un emprisonnement de 5 à 7 ans et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 607

La tentative des délits prévus aux articles 602 à 606 est punie des mêmes peines.

Article 608

Toute personne qui a tenté de commettre l’une des infractions prévues à la présente section, est exempte de peine, si ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter que l’infraction ne se réalise et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Article 609

Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également l’interdiction de certains droits mentionnés à l’article 53 du présent code, pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus, à compter du jour où elles ont subi leur peine.

Article 610

L’interdiction du Territoire guinéen peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 61, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies dans la présente section.

Article 611

Dans tous les cas prévus à la présente section, peut être également prononcée, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution. La confiscation des pièces de monnaie et des billets de banque contrefaits ou falsifiés, ainsi que des matières et instruments destinés à servir à leur fabrication est obligatoire. Elle entraine remise de la chose confisquée à la banque centrale de la République de Guinée aux fins de destruction éventuelle.

Article 612

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 16, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 85, les peines mentionnées à l’article 84, la confiscation, suivant les modalités prévues aux articles 64 et 65. L’interdiction mentionnée au point 3 de l’article 84 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

CHAPITRE III - DE LA CONTREFAÇON DU SCEAU DE L’ÉTAT, DE LA FALSIFICATION DES TITRES OU AUTRES VALEURS FIDUCIAIRES EMISES PAR L'AUTORITE PUBLIQUE

Article 613

Ceux qui ont contrefait ou falsifié les sceaux, poinçons, timbres et marques de l’Etat ou fait sciemment usage des sceaux, poinçons, timbres et marques contrefaits ou falsifiés, sont punis de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende de 50.000.000 à 150.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les sceaux, poinçons, timbres et marques contrefaits ou falsifiés sont confisqués et détruits.

Article 614

Ceux qui ont contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l’Etat servant aux marques forestières, soit les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui ont fait sciemment usage des timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, sont punis de la réclusion criminelle de 5 à

10 ans et d'une amende de 50.000.000 à 150.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 615

Est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'article précédent, en fait sciemment une application ou un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l’État.

Article 616

Sont punis d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :

1. ceux qui ont contrefait ou falsifié les marques destinées à être apposées au nom de l'autorité publique sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui ont fait sciemment usage de ces fausses marques ;

2. ceux qui ont contrefait ou falsifié le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque ou qui ont fait sciemment usage, de sceau, timbre ou marque contrefaits ;

3. ceux qui ont contrefait ou falsifié les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la constitution, les administrations publiques ou les différentes juridictions, qui les ont vendus, colportés ou distribués ou qui ont fait sciemment usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits ;

4. ceux qui ont contrefait ou falsifié les timbres-poste, empreintes d'affranchissement ou coupon-réponse émis par l'Administration guinéenne des postes, les timbres mobiles, et qui ont vendu, colporté, distribué ou utilisé sciemment lesdits timbres, empreintes ou coupon-réponse contrefaits ou falsifiés.

Les coupables peuvent, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 53 du présent code pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus, à compter du jour où ils ont subi leur peine. Ils peuvent aussi être interdits de séjour pendant le même nombre d'années. Dans tous les cas, le corps du délit est confisqué et détruit. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux tentatives de ces mêmes délits.

Article 617

Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, s'étant indûment procuré de vrais sceaux, marques, timbres ou imprimés prévus à l'article précédent, en fait ou tente d'en faire une application ou un usage frauduleux. Les coupables peuvent, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 53 du présent code pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus, à compter du jour où ils ont subi leur peine. Ils peuvent aussi être interdits de séjour pendant le même nombre d'années.

Article 618

Sont punis d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :

1. ceux qui fabriquent, vendent, colportent ou distribuent tous objets, imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque et qui, par leurs formes extérieures, présentent avec les titres de rente, vignettes, des timbres et des cartes de crédits du service des postes et télécommunications ou des régies de l’Etat, actions, obligations, parts d'intérêts, coupons de dividendes ou intérêts y afférents et autres valeurs fiduciaires émises par l’Etat et les établissements publics ainsi que par les sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules, aux lieu et place des valeurs imitées ;

2. ceux qui fabriquent, vendent, colportent, distribuent ou utilisent des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre

caractère, présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les institutions républicaines, dans les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public ;

3. ceux qui, sciemment, font usage de timbres-poste ou de timbres mobiles ayant déjà été utilisés, ainsi que ceux qui, par tous les moyens, altèrent des timbres, billets de transport public dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation ultérieure ;

4. ceux qui surchargent, par impression, perforation ou tout autre moyen, les timbresposte de la République de Guinée ou autres valeurs fiduciaires postales, périmées ou non, à l'exception des opérations prescrites par le ministère chargé des postes et télécommunications, ainsi que ceux qui vendent, colportent, offrent, distribuent, exportent des timbres-poste ainsi surchargés ;

5. ceux qui ont contrefait, imité ou altéré les vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement, connaissements ou coupon-réponse émis par le service des postes d'un pays étranger, qui ont vendu, colporté ou distribué lesdites vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupon-réponse ou qui en ont fait usage ;

6. ceux qui ont contrefait, imité ou altéré les cartes postales guinéennes ou étrangères, les cartes d'abonnement à la poste restante, qui ont vendu, colporté ou distribué lesdites cartes ou en ont fait usage.

Dans tous les cas prévus au présent article, le corps du délit est confisqué et détruit.

CHAPITRE IV - DES DISPOSITIONS COMMUNES

Article 619

L'usage du faux n'est punissable que lorsque son auteur a sciemment utilisé la chose fausse.

Article 620

Il est prononcé contre les coupables la peine d'emprisonnement de 3 à 6 mois et une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou l'une de ces deux peines seulement ; l'amende peut cependant être portée jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux a procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du délit, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse.

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