L/2016/059/AN · CHAPITRE II - DE LA FAUSSE MONNAIE
Article 608 — Code pénal
Code — Code pénal
Toute personne qui a tenté de commettre l’une des infractions prévues à la présente section, est exempte de peine, si ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter que l’infraction ne se réalise et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.