Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE II - DE LA FAUSSE MONNAIE
Art. 602 à 612 · 11 articles
Article 602
La contrefaçon ou la falsification de pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en République de Guinée ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est punie de la peine de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et d'une amende égale au quintuple de la valeur des pièces ou billets contrefaits ou saisis. Est punie des mêmes peines la fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque mentionnés à l'alinéa précédent, réalisée à l'aide d'installations ou de matériels autorisés destinés à cette fin, lorsqu'elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l'accord de ces institutions. Les dispositions de l'article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 603
Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des pièces ou billets monétaires contrefaits ou falsifiés ou irrégulièrement fabriqués en connaissance de cause, sont punis de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et d’une amende égale au quadruple de la valeur des pièces ou billets contrefaits saisis. Les infractions prévues au précédent alinéa sont punies de la réclusion criminelle de 30 ans et d'une amende égale au quintuple de la valeur des pièces ou billets contrefaits ou saisis, lorsqu’elles sont commises en bande organisée.
Article 604
Sont punis d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, la fabrication de tous objets, imprimés ou formules qui présentent avec les billets ou pièces monétaires une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets , imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées.
Article 605
Quiconque remet en circulation des pièces de monnaie, effets et billets après en avoir vérifié ou fait vérifier qu’ils sont contrefaits ou falsifiés, est puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces, effets, billets qu'il a rendus à la circulation sans que cette amende puisse en aucun cas être inférieure à 5.000.000 de francs guinéens.
Article 606
Quiconque fabrique, offre, reçoit, importe, exporte, détient ou emploie, sans y avoir été autorisé, des marques, matières, appareils ou autres objets destinés par leur
nature à la fabrication, contrefaçon, falsification, altération ou coloration des pièces monétaires, effets du trésor, billets de banque, est puni d’un emprisonnement de 5 à 7 ans et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 607
La tentative des délits prévus aux articles 602 à 606 est punie des mêmes peines.
Article 608
Toute personne qui a tenté de commettre l’une des infractions prévues à la présente section, est exempte de peine, si ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter que l’infraction ne se réalise et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Article 609
Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également l’interdiction de certains droits mentionnés à l’article 53 du présent code, pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus, à compter du jour où elles ont subi leur peine.
Article 610
L’interdiction du Territoire guinéen peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 61, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies dans la présente section.
Article 611
Dans tous les cas prévus à la présente section, peut être également prononcée, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution. La confiscation des pièces de monnaie et des billets de banque contrefaits ou falsifiés, ainsi que des matières et instruments destinés à servir à leur fabrication est obligatoire. Elle entraine remise de la chose confisquée à la banque centrale de la République de Guinée aux fins de destruction éventuelle.
Article 612
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 16, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 85, les peines mentionnées à l’article 84, la confiscation, suivant les modalités prévues aux articles 64 et 65. L’interdiction mentionnée au point 3 de l’article 84 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.