Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION IV - DU FAUX COMMIS DANS CERTAINS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS, DANS LES FEUILLES DE ROUTE ET CERTIFICATS
Art. 593 à 601 · 9 articles
Article 593
Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine. La tentative est punie de la même peine que le délit consommé. Les mêmes peines sont appliquées à celui qui fait usage d'un des documents contrefaits, falsifiés ou altérés.
Article 594
Quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer indûment un des documents prévus en l'article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les mêmes peines sont appliquées à celui qui fait usage d'un tel document, soit obtenu dans les conditions susdites, soit établi sous un autre nom que le sien. Le fonctionnaire qui, sciemment, délivre ou fait délivrer un des documents prévus en l'article précédent à une personne qu’il sait n'y avoir pas droit, est puni d'un emprisonnement de 1 à 4 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus graves qu'il peut encourir par application des dispositions légales relatives à la corruption passive. Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il a subi sa peine.
Article 595
Quiconque fabrique une fausse feuille de route ou falsifie une feuille de route originairement véritable, ou fait usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée est puni:
1. d'un emprisonnement de 6 mois au moins et 3 ans au plus, si la fausse feuille de route n'a pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique ;
2. d'un emprisonnement de 1 an au moins et de 4 ans au plus, si le Trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessus de 1.000.000 de francs guinéens ;
3. d'un emprisonnement de 2 ans au moins et 5 ans au plus, si les sommes indûment perçues par le porteur de la feuille s'élèvent à 1.000.000 de francs guinéens ou au-delà.
Dans ces deux derniers cas, les coupables peuvent, en outre, être privés des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où ils ont subi leur peine.
Article 596
Les peines portées en l'article précédent sont appliquées selon les distinctions qui y sont établies, à toute personne qui se fait délivrer par l'officier public une feuille de route sous un nom supposé ou qui fait usage d'une feuille de route délivrée sous un autre nom que le sien.
Article 597
Si l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille de route il est puni :
1. dans le premier cas posé par l'article 595, d'un emprisonnement de 1 an au moins et 4 ans au plus ;
2. dans le second cas du même article, d'un emprisonnement de 2 ans au moins et de 5 ans au plus ;
3. dans le troisième cas, d'un emprisonnement de 5 à 10 ans.
Dans les deux premiers cas, il peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.
Article 598
Quiconque, pour se rédimer lui-même ou affranchir autrui d'un service public quelconque, fabrique sous le nom d'un médecin, chirurgien ou toute autre personne exerçant une profession médicale ou paramédicale, un certificat de maladie ou d'infirmité, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans.
Article 599
Hors le cas de corruption prévu par les dispositions légales relatives à la corruption passive, tout médecin, chirurgien, dentiste ou sage-femme qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifie faussement ou dissimule l'existence de maladies ou infirmités ou un état de grossesse ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans. Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.
Article 600
Quiconque fabrique, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, d'indigence ou d'autres circonstances propres à appeler la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée et à lui procurer place, crédit ou secours, est puni d'un emprisonnement de 10 mois à 2 ans. La même peine est appliquée à :
1. celui qui falsifie un certificat de cette espèce originairement véritable pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré ;
2. tout individu qui se sert du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.
Si ce certificat est fabriqué sous le nom d'un simple particulier, la fabrication et l'usage sont punis d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an.
Article 601
Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, quiconque a :
1. établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état des faits matériellement inexacts ;
2. falsifié ou modifié d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3. fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les faux prévus au présent article d'où il pourrait résulter soit lésion envers les tiers, soit préjudice envers le trésor public, sont punis d'une peine d'emprisonnement de 2 ans au moins et de 10 ans au plus. Dans tous les cas, lorsque l’auteur est investi d’une fonction soumise à un serment professionnel, la peine est portée au double.