L/2016/059/AN · SECTION IV - DU FAUX COMMIS DANS CERTAINS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS, DANS LES FEUILLES DE ROUTE ET CERTIFICATS
Article 600 — Code pénal
Code — Code pénal
Quiconque fabrique, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, d'indigence ou d'autres circonstances propres à appeler la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée et à lui procurer place, crédit ou secours, est puni d'un emprisonnement de 10 mois à 2 ans. La même peine est appliquée à :
1. celui qui falsifie un certificat de cette espèce originairement véritable pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré ;
2. tout individu qui se sert du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.
Si ce certificat est fabriqué sous le nom d'un simple particulier, la fabrication et l'usage sont punis d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an.