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Code pénal · L/2016/059/AN

CHAPITRE I - DU FAUX

Art. 585 à 601 · 17 articles

Sommaire

  • SECTION I - DU FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES OU AUTHENTIQUESArt. 586 à 587
  • SECTION II - DU FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE OU DE BANQUEArt. 588 à 590
  • SECTION III - DU FAUX EN ECRITURES PRIVEESArt. 591 à 592
  • SECTION IV - DU FAUX COMMIS DANS CERTAINS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS, DANS LES FEUILLES DE ROUTE ET CERTIFICATSArt. 593 à 601

Article 585

Constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

SECTION I - DU FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES OU AUTHENTIQUES

Article 586

Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet ou tente de commettre un faux par l’un des modes énumérés à l’article précédent, est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 587

Toute autre personne qui commet un faux en écriture publique ou authentique à l’aide des moyens spécifiés à l’article 585, est punie d’un emprisonnement de 2 à 7 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Sont punis de la même peine, les administrateurs ou comptables militaires qui portent sciemment sur les rôles, les états de situation ou de revues, un nombre d’hommes, d’animaux, de véhicules ou de journées de présence au-delà de l’effectif réel ou de la liste exacte, qui exagèrent le montant des consommations ou commettent tous autres faux dans leurs comptes.

SECTION II - DU FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE OU DE BANQUE

Article 588

Quiconque se rend coupable de faux en écriture dans une lettre de change, billet à ordre, récépissé et warrant, endossement, livre de commerce et d’une manière générale en écriture de commerce et de banque, est puni d’un emprisonnement de 2 à 7 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 589

Les hôteliers, tenanciers de motels, aubergistes et logeurs qui, sciemment, inscrivent sur leurs registres, sous des faux noms ou supposés, les personnes logées chez eux, ou qui, de connivence avec elles, omettent de les inscrire, sont punis d'un emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 590

Dans tous les cas exprimés à la présente section, celui qui fait usage ou tente de faire usage des actes faux est puni des peines prévues à l'article précédent.

SECTION III - DU FAUX EN ECRITURES PRIVEES

Article 591

Les écritures privées sont celles qui ne sont ni authentiques ou publiques, ni commerciales, telles que les contrats, obligations, reçus et quittances passés entre non commerçants, testaments, lettres missives, papiers de famille et tous autres écrits.

Article 592

Tout individu qui, de l'une des manières exprimées en l'article 585, commet ou tente de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque, est puni d'un emprisonnement de 3 à 7 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Le coupable peut, en outre, être condamné à l'interdiction de séjour pendant 10 ans au plus et être interdit de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant une durée maximale de 10 ans.

SECTION IV - DU FAUX COMMIS DANS CERTAINS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS, DANS LES FEUILLES DE ROUTE ET CERTIFICATS

Article 593

Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine. La tentative est punie de la même peine que le délit consommé. Les mêmes peines sont appliquées à celui qui fait usage d'un des documents contrefaits, falsifiés ou altérés.

Article 594

Quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer indûment un des documents prévus en l'article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les mêmes peines sont appliquées à celui qui fait usage d'un tel document, soit obtenu dans les conditions susdites, soit établi sous un autre nom que le sien. Le fonctionnaire qui, sciemment, délivre ou fait délivrer un des documents prévus en l'article précédent à une personne qu’il sait n'y avoir pas droit, est puni d'un emprisonnement de 1 à 4 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus graves qu'il peut encourir par application des dispositions légales relatives à la corruption passive. Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il a subi sa peine.

Article 595

Quiconque fabrique une fausse feuille de route ou falsifie une feuille de route originairement véritable, ou fait usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée est puni:

1. d'un emprisonnement de 6 mois au moins et 3 ans au plus, si la fausse feuille de route n'a pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique ;

2. d'un emprisonnement de 1 an au moins et de 4 ans au plus, si le Trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessus de 1.000.000 de francs guinéens ;

3. d'un emprisonnement de 2 ans au moins et 5 ans au plus, si les sommes indûment perçues par le porteur de la feuille s'élèvent à 1.000.000 de francs guinéens ou au-delà.

Dans ces deux derniers cas, les coupables peuvent, en outre, être privés des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où ils ont subi leur peine.

Article 596

Les peines portées en l'article précédent sont appliquées selon les distinctions qui y sont établies, à toute personne qui se fait délivrer par l'officier public une feuille de route sous un nom supposé ou qui fait usage d'une feuille de route délivrée sous un autre nom que le sien.

Article 597

Si l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille de route il est puni :

1. dans le premier cas posé par l'article 595, d'un emprisonnement de 1 an au moins et 4 ans au plus ;

2. dans le second cas du même article, d'un emprisonnement de 2 ans au moins et de 5 ans au plus ;

3. dans le troisième cas, d'un emprisonnement de 5 à 10 ans.

Dans les deux premiers cas, il peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

Article 598

Quiconque, pour se rédimer lui-même ou affranchir autrui d'un service public quelconque, fabrique sous le nom d'un médecin, chirurgien ou toute autre personne exerçant une profession médicale ou paramédicale, un certificat de maladie ou d'infirmité, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans.

Article 599

Hors le cas de corruption prévu par les dispositions légales relatives à la corruption passive, tout médecin, chirurgien, dentiste ou sage-femme qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifie faussement ou dissimule l'existence de maladies ou infirmités ou un état de grossesse ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès, est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans. Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

Article 600

Quiconque fabrique, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, d'indigence ou d'autres circonstances propres à appeler la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée et à lui procurer place, crédit ou secours, est puni d'un emprisonnement de 10 mois à 2 ans. La même peine est appliquée à :

1. celui qui falsifie un certificat de cette espèce originairement véritable pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré ;

2. tout individu qui se sert du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.

Si ce certificat est fabriqué sous le nom d'un simple particulier, la fabrication et l'usage sont punis d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an.

Article 601

Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, quiconque a :

1. établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état des faits matériellement inexacts ;

2. falsifié ou modifié d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère ;

3. fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Les faux prévus au présent article d'où il pourrait résulter soit lésion envers les tiers, soit préjudice envers le trésor public, sont punis d'une peine d'emprisonnement de 2 ans au moins et de 10 ans au plus. Dans tous les cas, lorsque l’auteur est investi d’une fonction soumise à un serment professionnel, la peine est portée au double.

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