L/2016/059/AN · SECTION I - DU FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES OU AUTHENTIQUES
Article 587 — Code pénal
Code — Code pénal
Toute autre personne qui commet un faux en écriture publique ou authentique à l’aide des moyens spécifiés à l’article 585, est punie d’un emprisonnement de 2 à 7 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Sont punis de la même peine, les administrateurs ou comptables militaires qui portent sciemment sur les rôles, les états de situation ou de revues, un nombre d’hommes, d’animaux, de véhicules ou de journées de présence au-delà de l’effectif réel ou de la liste exacte, qui exagèrent le montant des consommations ou commettent tous autres faux dans leurs comptes.