Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION I - DU FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES OU AUTHENTIQUES
Art. 586 à 587 · 2 articles
Article 586
Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet ou tente de commettre un faux par l’un des modes énumérés à l’article précédent, est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 587
Toute autre personne qui commet un faux en écriture publique ou authentique à l’aide des moyens spécifiés à l’article 585, est punie d’un emprisonnement de 2 à 7 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Sont punis de la même peine, les administrateurs ou comptables militaires qui portent sciemment sur les rôles, les états de situation ou de revues, un nombre d’hommes, d’animaux, de véhicules ou de journées de présence au-delà de l’effectif réel ou de la liste exacte, qui exagèrent le montant des consommations ou commettent tous autres faux dans leurs comptes.