L/2016/059/AN · SECTION I - DU FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES OU AUTHENTIQUES
Article 586 — Code pénal
Code — Code pénal
Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet ou tente de commettre un faux par l’un des modes énumérés à l’article précédent, est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.