Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION II - DU FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE OU DE BANQUE
Art. 588 à 590 · 3 articles
Article 588
Quiconque se rend coupable de faux en écriture dans une lettre de change, billet à ordre, récépissé et warrant, endossement, livre de commerce et d’une manière générale en écriture de commerce et de banque, est puni d’un emprisonnement de 2 à 7 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 589
Les hôteliers, tenanciers de motels, aubergistes et logeurs qui, sciemment, inscrivent sur leurs registres, sous des faux noms ou supposés, les personnes logées chez eux, ou qui, de connivence avec elles, omettent de les inscrire, sont punis d'un emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 590
Dans tous les cas exprimés à la présente section, celui qui fait usage ou tente de faire usage des actes faux est puni des peines prévues à l'article précédent.