Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION III - DU FAUX EN ECRITURES PRIVEES
Art. 591 à 592 · 2 articles
Article 591
Les écritures privées sont celles qui ne sont ni authentiques ou publiques, ni commerciales, telles que les contrats, obligations, reçus et quittances passés entre non commerçants, testaments, lettres missives, papiers de famille et tous autres écrits.
Article 592
Tout individu qui, de l'une des manières exprimées en l'article 585, commet ou tente de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque, est puni d'un emprisonnement de 3 à 7 ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Le coupable peut, en outre, être condamné à l'interdiction de séjour pendant 10 ans au plus et être interdit de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant une durée maximale de 10 ans.