L/2016/059/AN · SECTION IV - DU FAUX COMMIS DANS CERTAINS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS, DANS LES FEUILLES DE ROUTE ET CERTIFICATS
Article 594 — Code pénal
Code — Code pénal
Quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer indûment un des documents prévus en l'article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les mêmes peines sont appliquées à celui qui fait usage d'un tel document, soit obtenu dans les conditions susdites, soit établi sous un autre nom que le sien. Le fonctionnaire qui, sciemment, délivre ou fait délivrer un des documents prévus en l'article précédent à une personne qu’il sait n'y avoir pas droit, est puni d'un emprisonnement de 1 à 4 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus graves qu'il peut encourir par application des dispositions légales relatives à la corruption passive. Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il a subi sa peine.