L/2016/059/AN · CHAPITRE II - DE LA FAUSSE MONNAIE
Article 612 — Code pénal
Code — Code pénal
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 16, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 85, les peines mentionnées à l’article 84, la confiscation, suivant les modalités prévues aux articles 64 et 65. L’interdiction mentionnée au point 3 de l’article 84 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.