L/2016/059/AN · CHAPITRE II - DE LA FAUSSE MONNAIE
Article 611 — Code pénal
Code — Code pénal
Dans tous les cas prévus à la présente section, peut être également prononcée, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution. La confiscation des pièces de monnaie et des billets de banque contrefaits ou falsifiés, ainsi que des matières et instruments destinés à servir à leur fabrication est obligatoire. Elle entraine remise de la chose confisquée à la banque centrale de la République de Guinée aux fins de destruction éventuelle.