L/2016/059/AN · CHAPITRE II - DE LA FAUSSE MONNAIE
Article 609 — Code pénal
Code — Code pénal
Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également l’interdiction de certains droits mentionnés à l’article 53 du présent code, pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus, à compter du jour où elles ont subi leur peine.