L/2016/059/AN · CHAPITRE II - DE LA FAUSSE MONNAIE
Article 605 — Code pénal
Code — Code pénal
Quiconque remet en circulation des pièces de monnaie, effets et billets après en avoir vérifié ou fait vérifier qu’ils sont contrefaits ou falsifiés, est puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces, effets, billets qu'il a rendus à la circulation sans que cette amende puisse en aucun cas être inférieure à 5.000.000 de francs guinéens.