Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE III - DE LA CONTREFAÇON DU SCEAU DE L’ÉTAT, DE LA FALSIFICATION DES TITRES OU AUTRES VALEURS FIDUCIAIRES EMISES PAR L'AUTORITE PUBLIQUE
Art. 613 à 618 · 6 articles
Article 613
Ceux qui ont contrefait ou falsifié les sceaux, poinçons, timbres et marques de l’Etat ou fait sciemment usage des sceaux, poinçons, timbres et marques contrefaits ou falsifiés, sont punis de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende de 50.000.000 à 150.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les sceaux, poinçons, timbres et marques contrefaits ou falsifiés sont confisqués et détruits.
Article 614
Ceux qui ont contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l’Etat servant aux marques forestières, soit les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui ont fait sciemment usage des timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, sont punis de la réclusion criminelle de 5 à
10 ans et d'une amende de 50.000.000 à 150.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 615
Est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'article précédent, en fait sciemment une application ou un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l’État.
Article 616
Sont punis d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. ceux qui ont contrefait ou falsifié les marques destinées à être apposées au nom de l'autorité publique sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui ont fait sciemment usage de ces fausses marques ;
2. ceux qui ont contrefait ou falsifié le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque ou qui ont fait sciemment usage, de sceau, timbre ou marque contrefaits ;
3. ceux qui ont contrefait ou falsifié les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la constitution, les administrations publiques ou les différentes juridictions, qui les ont vendus, colportés ou distribués ou qui ont fait sciemment usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits ;
4. ceux qui ont contrefait ou falsifié les timbres-poste, empreintes d'affranchissement ou coupon-réponse émis par l'Administration guinéenne des postes, les timbres mobiles, et qui ont vendu, colporté, distribué ou utilisé sciemment lesdits timbres, empreintes ou coupon-réponse contrefaits ou falsifiés.
Les coupables peuvent, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 53 du présent code pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus, à compter du jour où ils ont subi leur peine. Ils peuvent aussi être interdits de séjour pendant le même nombre d'années. Dans tous les cas, le corps du délit est confisqué et détruit. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux tentatives de ces mêmes délits.
Article 617
Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, s'étant indûment procuré de vrais sceaux, marques, timbres ou imprimés prévus à l'article précédent, en fait ou tente d'en faire une application ou un usage frauduleux. Les coupables peuvent, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 53 du présent code pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus, à compter du jour où ils ont subi leur peine. Ils peuvent aussi être interdits de séjour pendant le même nombre d'années.
Article 618
Sont punis d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. ceux qui fabriquent, vendent, colportent ou distribuent tous objets, imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque et qui, par leurs formes extérieures, présentent avec les titres de rente, vignettes, des timbres et des cartes de crédits du service des postes et télécommunications ou des régies de l’Etat, actions, obligations, parts d'intérêts, coupons de dividendes ou intérêts y afférents et autres valeurs fiduciaires émises par l’Etat et les établissements publics ainsi que par les sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules, aux lieu et place des valeurs imitées ;
2. ceux qui fabriquent, vendent, colportent, distribuent ou utilisent des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre
caractère, présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les institutions républicaines, dans les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public ;
3. ceux qui, sciemment, font usage de timbres-poste ou de timbres mobiles ayant déjà été utilisés, ainsi que ceux qui, par tous les moyens, altèrent des timbres, billets de transport public dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation ultérieure ;
4. ceux qui surchargent, par impression, perforation ou tout autre moyen, les timbresposte de la République de Guinée ou autres valeurs fiduciaires postales, périmées ou non, à l'exception des opérations prescrites par le ministère chargé des postes et télécommunications, ainsi que ceux qui vendent, colportent, offrent, distribuent, exportent des timbres-poste ainsi surchargés ;
5. ceux qui ont contrefait, imité ou altéré les vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement, connaissements ou coupon-réponse émis par le service des postes d'un pays étranger, qui ont vendu, colporté ou distribué lesdites vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupon-réponse ou qui en ont fait usage ;
6. ceux qui ont contrefait, imité ou altéré les cartes postales guinéennes ou étrangères, les cartes d'abonnement à la poste restante, qui ont vendu, colporté ou distribué lesdites cartes ou en ont fait usage.
Dans tous les cas prévus au présent article, le corps du délit est confisqué et détruit.