L/2016/059/AN · CHAPITRE III - DE LA CONTREFAÇON DU SCEAU DE L’ÉTAT, DE LA FALSIFICATION DES TITRES OU AUTRES VALEURS FIDUCIAIRES EMISES PAR L'AUTORITE PUBLIQUE
Article 615 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'article précédent, en fait sciemment une application ou un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l’État.