L/2016/059/AN · CHAPITRE III - DE LA CONTREFAÇON DU SCEAU DE L’ÉTAT, DE LA FALSIFICATION DES TITRES OU AUTRES VALEURS FIDUCIAIRES EMISES PAR L'AUTORITE PUBLIQUE
Article 616 — Code pénal
Code — Code pénal
Sont punis d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. ceux qui ont contrefait ou falsifié les marques destinées à être apposées au nom de l'autorité publique sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui ont fait sciemment usage de ces fausses marques ;
2. ceux qui ont contrefait ou falsifié le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque ou qui ont fait sciemment usage, de sceau, timbre ou marque contrefaits ;
3. ceux qui ont contrefait ou falsifié les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la constitution, les administrations publiques ou les différentes juridictions, qui les ont vendus, colportés ou distribués ou qui ont fait sciemment usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits ;
4. ceux qui ont contrefait ou falsifié les timbres-poste, empreintes d'affranchissement ou coupon-réponse émis par l'Administration guinéenne des postes, les timbres mobiles, et qui ont vendu, colporté, distribué ou utilisé sciemment lesdits timbres, empreintes ou coupon-réponse contrefaits ou falsifiés.
Les coupables peuvent, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 53 du présent code pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus, à compter du jour où ils ont subi leur peine. Ils peuvent aussi être interdits de séjour pendant le même nombre d'années. Dans tous les cas, le corps du délit est confisqué et détruit. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux tentatives de ces mêmes délits.