L/2016/059/AN · CHAPITRE III - DE LA CONTREFAÇON DU SCEAU DE L’ÉTAT, DE LA FALSIFICATION DES TITRES OU AUTRES VALEURS FIDUCIAIRES EMISES PAR L'AUTORITE PUBLIQUE
Article 618 — Code pénal
Code — Code pénal
Sont punis d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. ceux qui fabriquent, vendent, colportent ou distribuent tous objets, imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque et qui, par leurs formes extérieures, présentent avec les titres de rente, vignettes, des timbres et des cartes de crédits du service des postes et télécommunications ou des régies de l’Etat, actions, obligations, parts d'intérêts, coupons de dividendes ou intérêts y afférents et autres valeurs fiduciaires émises par l’Etat et les établissements publics ainsi que par les sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules, aux lieu et place des valeurs imitées ;
2. ceux qui fabriquent, vendent, colportent, distribuent ou utilisent des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre
caractère, présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les institutions républicaines, dans les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public ;
3. ceux qui, sciemment, font usage de timbres-poste ou de timbres mobiles ayant déjà été utilisés, ainsi que ceux qui, par tous les moyens, altèrent des timbres, billets de transport public dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation ultérieure ;
4. ceux qui surchargent, par impression, perforation ou tout autre moyen, les timbresposte de la République de Guinée ou autres valeurs fiduciaires postales, périmées ou non, à l'exception des opérations prescrites par le ministère chargé des postes et télécommunications, ainsi que ceux qui vendent, colportent, offrent, distribuent, exportent des timbres-poste ainsi surchargés ;
5. ceux qui ont contrefait, imité ou altéré les vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement, connaissements ou coupon-réponse émis par le service des postes d'un pays étranger, qui ont vendu, colporté ou distribué lesdites vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupon-réponse ou qui en ont fait usage ;
6. ceux qui ont contrefait, imité ou altéré les cartes postales guinéennes ou étrangères, les cartes d'abonnement à la poste restante, qui ont vendu, colporté ou distribué lesdites cartes ou en ont fait usage.
Dans tous les cas prévus au présent article, le corps du délit est confisqué et détruit.