Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE V - DES AUTRES ATTEINTES A L'INTEGRITE PHYSIQUE
Art. 257 à 286 · 30 articles
SECTION I - DE LA CASTRATION
Article 257
La castration est l'ablation ou la mutilation des organes génitaux de l'homme. Toute personne coupable de ce crime est punie de la peine de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans. Lorsque la mort en résulte, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
SECTION II - DES MUTILATIONS GENITALES FEMININES
Article 258
Les mutilations génitales féminines s’entendent de toute ablation partielle ou totale des organes génitaux des jeunes filles ou des femmes ou toutes autres opérations concernant ces organes. Toutes les formes de mutilations génitales féminines pratiquées par toute personne quelle que soit sa qualité, sont interdites en République de Guinée, notamment :
1. l'ablation partielle ou totale du gland du clitoris ;
2. l'ablation des petites ou des grandes lèvres ;
3. l'infibulation qui consiste à coudre les petites ou les grandes lèvres pour ne laisser que le méat.
Article 259
Quiconque, par des méthodes traditionnelles ou modernes, pratique ou favorise les mutilations génitales féminines ou y participe, se rend coupable de violences volontaires sur la personne de l’excisée. Tout acte de cette nature est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement est de 2 à 5 ans et l'amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens. Les ascendants ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou en ayant la garde, qui ont autorisé ou favorisé la mutilation génitale féminine, sont punies des mêmes peines que les auteurs. La peine maximale est appliquée, lorsque les mutilations génitales féminines sont pratiquées dans une structure sanitaire publique ou privée et favorisée par une personne relevant du
corps paramédical ou médical, notamment les médecins, les infirmiers, sages-femmes, les agents techniques de santé.
Article 260
Lorsque la mutilation génitale féminine a entraîné une infirmité, les auteurs sont punis de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 261
Lorsque la mort de la victime s’en est suivie, les auteurs sont punis de la réclusion criminelle de 5 à 20 ans.
SECTION III - DE L’AVORTEMENT
Article 262
L'avortement consiste à employer des moyens ou substances destinés à provoquer l'expulsion prématurée du foetus ou, plus généralement, l'interruption artificielle de la grossesse.
Article 263
Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres, violences ou tout autre moyen, sauf cas prévus et autorisés par la loi pour raisons de santé, procure ou tente de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement. L’emprisonnement est de 2 à 5 ans et l’amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens, lorsqu’il est établi que le coupable s’est livré habituellement aux actes visés à l’alinéa précédent. Les médecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens, dentistes, pharmaciens ainsi que les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d'instruments de chirurgie, infirmiers qui indiquent, favorisent ou pratiquent les moyens de procurer l'avortement sauf réserve indiquée à l’alinéa premier, sont condamnés aux peines prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article. La suspension pendant 5 ans au moins ou l'incapacité absolue de l'exercice de leur profession est en outre prononcée contre les coupables.
Article 264
Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en vertu de l'alinéa précédent est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Il ne peut être prononcé de sursis à l'exécution de la peine lorsque le coupable est l'une des personnes énoncées à l'article précédent.
Article 265
Il n'y a pas d'infraction lorsque l'interruption de la grossesse est nécessitée par la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée, ainsi que dans le cas de grossesse précoce, de viol, d'inceste et d'affections graves de l'enfant à naître. Dans ce cas, l'avortement doit être autorisé par un collège de médecins spécialistes lequel doit consigner sa décision dans un procès-verbal justifiant les raisons de celui-ci. Il ne peut être pratiqué que par un médecin dans un établissement public ou privé disposant de moyens permettant des interruptions volontaires de la grossesse.
SECTION IV - DE L’ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES
Article 266
Celui qui occasionne à autrui une maladie ou une incapacité de travail personnel, même avec son consentement, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 5 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens.
Il peut de plus être interdit de séjour pendant 2 ans au moins et 10 ans au plus. Lorsque la maladie ou l’incapacité de travail personnel a duré plus de 20 jours, la peine est celle de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Au cas où le coupable aura administré des substances de nature à donner la mort, mais sans intention de la donner et que celle-ci s'en est suivie, il subira la peine de la réclusion criminelle de 5 à 20 ans.
SECTION V - DES AGRESSIONS SEXUELLES ET DE L’ATTENTAT A LA PUDEUR
Article 267
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
PARAGRAPHE I - DU VIOL
Article 268
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol. Le viol est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Le viol est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans :
1. lorsqu’il a entrainé une mutilation ou une infirmité permanente ;
2. lorsqu’il est commis sur un mineur de moins de 18 ans ;
3. lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou mentale, ou à un état de grossesse apparente ou connue de l’auteur ;
4. lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
5. lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confère ses fonctions ;
6. lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice;
7. lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;
8. lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
9. lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols ;
10. lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de stupéfiants ;
11. lorsqu’il est commis suite à l’administration de substances de nature à altérer le consentement de la victime.
Article 269
Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité :
1. lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;
2. lorsqu’il a entrainé la mort de la victime.
Article 270
La tentative de viol est punie comme le viol lui-même.
PARAGRAPHE II - DE L’ATTENTAT A LA PUDEUR
Article 271
Constitue un attentat à la pudeur tout acte impudique exercé directement, immédiatement et intentionnellement sur une personne, et consommé ou tenté, avec ou sans violence.
Article 272
Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de 16 ans est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans.
Est puni de la même peine l'attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d'un mineur, même de plus de 16 ans mais non émancipé par le mariage.
Article 273
Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de 16 ans, est puni de la peine de réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Lorsque le coupable est un ascendant du mineur ou une personne ayant autorité sur lui ou lorsqu'il a été aidé dans l'exécution de son crime par une ou plusieurs personnes, la peine encourue est celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans. Lorsque l’acte s’est accompagné de l’internement du mineur, quel que soit le sexe, la peine est celle prévue à l’alinéa précédent.
Article 274
Tout acte impudique ou contre nature commis avec un individu de son sexe ou avec un animal est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque l’acte a été commis avec un mineur de moins de 18 ans, le maximum de la peine est toujours prononcé. Lorsque cet acte a été consommé ou tenté avec violence, le coupable subit la réclusion criminelle de 5 à 10 ans.
PARAGRAPHE III - DE L'OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR
Article 275
Constitue un outrage public à la pudeur tout acte intentionnel accompli publiquement et susceptible d'offenser la pudeur et le sentiment moral des personnes qui en sont les témoins involontaires.
Article 276
Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur est punie de la peine d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement. Lorsque l’outrage est commis par un groupe d’individus, il est prononcé le double des peines prévues à l’alinéa premier du présent article.
PARAGRAPHE IV - DU HARCELEMENT SEXUEL
Article 277
Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celuici soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. Les faits mentionnés à l’alinéa 1 et 2 sont punis d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Ces peines sont portées à un emprisonnement de 2 ans et à une amende de 2.000.000 de francs guinéens lorsque les faits sont commis :
1. par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2. sur un mineur de moins de 18 ans ;
3. sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou mentale ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4. sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur;
5. par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
PARAGRAPHE V - DU HARCELEMENT MORAL
Article 278
Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 279
Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni des peines portées à l'article précédent lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail. Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ;
2. lorsqu'ils ont été commis sur un mineur de moins de 18 ans
3. lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4. lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne.
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux points 1 à 4.
SECTION VI - DE LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES
Article 280
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies à la section V ci-dessus encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues à l'
article 84. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84, porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
SECTION VII - DE L'ENREGISTREMENT ET DE LA DIFFUSION D'IMAGES DE VIOLENCE
Article 281
Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 233, 234 et 268 à 270 et 277, et est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions. Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice.
SECTION VIII - DES MENACES
Article 282
La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de 1 à 3 ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et l’amende à 2.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement, s’il s’agit d’une menace de mort. Le coupable peut en outre être privé des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.
Article 283
La menace par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de la peine d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’elle est faite avec ordre de remplir une condition. La peine est portée à 7 ans d’emprisonnement et à une amende de 3.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement, s’il s’agit d’une menace de mort.
Article 284
Lorsqu’elles sont commises à raison de l’appartenance ou de la nonappartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues à l’article 282 sont punies de 3 à 7 ans d’emprisonnement et d’une amende de 3.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, celles prévues à l’article précédent sont punies d’un emprisonnement de 5 à 7 ans et d’une amende de 3.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 285
La peine de l'interdiction de séjour peut être prononcée contre le coupable.
Article 286
Est punie de la peine d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui communique ou divulgue une information qu'elle sait être fausse, dans le but de faire croire à un attentat contre les personnes ou les biens.