Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION V - DES AGRESSIONS SEXUELLES ET DE L’ATTENTAT A LA PUDEUR
Art. 267 à 279 · 13 articles
Article 267
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
PARAGRAPHE I - DU VIOL
Article 268
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol. Le viol est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Le viol est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans :
1. lorsqu’il a entrainé une mutilation ou une infirmité permanente ;
2. lorsqu’il est commis sur un mineur de moins de 18 ans ;
3. lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou mentale, ou à un état de grossesse apparente ou connue de l’auteur ;
4. lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
5. lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confère ses fonctions ;
6. lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice;
7. lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;
8. lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
9. lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols ;
10. lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de stupéfiants ;
11. lorsqu’il est commis suite à l’administration de substances de nature à altérer le consentement de la victime.
Article 269
Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité :
1. lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;
2. lorsqu’il a entrainé la mort de la victime.
Article 270
La tentative de viol est punie comme le viol lui-même.
PARAGRAPHE II - DE L’ATTENTAT A LA PUDEUR
Article 271
Constitue un attentat à la pudeur tout acte impudique exercé directement, immédiatement et intentionnellement sur une personne, et consommé ou tenté, avec ou sans violence.
Article 272
Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de 16 ans est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans.
Est puni de la même peine l'attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d'un mineur, même de plus de 16 ans mais non émancipé par le mariage.
Article 273
Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de 16 ans, est puni de la peine de réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Lorsque le coupable est un ascendant du mineur ou une personne ayant autorité sur lui ou lorsqu'il a été aidé dans l'exécution de son crime par une ou plusieurs personnes, la peine encourue est celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans. Lorsque l’acte s’est accompagné de l’internement du mineur, quel que soit le sexe, la peine est celle prévue à l’alinéa précédent.
Article 274
Tout acte impudique ou contre nature commis avec un individu de son sexe ou avec un animal est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque l’acte a été commis avec un mineur de moins de 18 ans, le maximum de la peine est toujours prononcé. Lorsque cet acte a été consommé ou tenté avec violence, le coupable subit la réclusion criminelle de 5 à 10 ans.
PARAGRAPHE III - DE L'OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR
Article 275
Constitue un outrage public à la pudeur tout acte intentionnel accompli publiquement et susceptible d'offenser la pudeur et le sentiment moral des personnes qui en sont les témoins involontaires.
Article 276
Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur est punie de la peine d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement. Lorsque l’outrage est commis par un groupe d’individus, il est prononcé le double des peines prévues à l’alinéa premier du présent article.
PARAGRAPHE IV - DU HARCELEMENT SEXUEL
Article 277
Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celuici soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. Les faits mentionnés à l’alinéa 1 et 2 sont punis d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Ces peines sont portées à un emprisonnement de 2 ans et à une amende de 2.000.000 de francs guinéens lorsque les faits sont commis :
1. par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2. sur un mineur de moins de 18 ans ;
3. sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou mentale ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4. sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur;
5. par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
PARAGRAPHE V - DU HARCELEMENT MORAL
Article 278
Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 279
Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni des peines portées à l'article précédent lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail. Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ;
2. lorsqu'ils ont été commis sur un mineur de moins de 18 ans
3. lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4. lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne.
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux points 1 à 4.