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Code pénal · L/2016/059/AN

PARAGRAPHE I - DU VIOL

Art. 268 à 270 · 3 articles

Article 268

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol. Le viol est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Le viol est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans :

1. lorsqu’il a entrainé une mutilation ou une infirmité permanente ;

2. lorsqu’il est commis sur un mineur de moins de 18 ans ;

3. lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou mentale, ou à un état de grossesse apparente ou connue de l’auteur ;

4. lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

5. lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confère ses fonctions ;

6. lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice;

7. lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;

8. lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;

9. lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols ;

10. lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de stupéfiants ;

11. lorsqu’il est commis suite à l’administration de substances de nature à altérer le consentement de la victime.

Article 269

Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité :

1. lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;

2. lorsqu’il a entrainé la mort de la victime.

Article 270

La tentative de viol est punie comme le viol lui-même.

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