Code pénal · L/2016/059/AN
PARAGRAPHE II - DE L’ATTENTAT A LA PUDEUR
Art. 271 à 274 · 4 articles
Article 271
Constitue un attentat à la pudeur tout acte impudique exercé directement, immédiatement et intentionnellement sur une personne, et consommé ou tenté, avec ou sans violence.
Article 272
Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de 16 ans est puni d'un emprisonnement de 3 à 10 ans.
Est puni de la même peine l'attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d'un mineur, même de plus de 16 ans mais non émancipé par le mariage.
Article 273
Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de 16 ans, est puni de la peine de réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Lorsque le coupable est un ascendant du mineur ou une personne ayant autorité sur lui ou lorsqu'il a été aidé dans l'exécution de son crime par une ou plusieurs personnes, la peine encourue est celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans. Lorsque l’acte s’est accompagné de l’internement du mineur, quel que soit le sexe, la peine est celle prévue à l’alinéa précédent.
Article 274
Tout acte impudique ou contre nature commis avec un individu de son sexe ou avec un animal est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque l’acte a été commis avec un mineur de moins de 18 ans, le maximum de la peine est toujours prononcé. Lorsque cet acte a été consommé ou tenté avec violence, le coupable subit la réclusion criminelle de 5 à 10 ans.