L/2016/059/AN · PARAGRAPHE II - DE L’ATTENTAT A LA PUDEUR
Article 273 — Code pénal
Code — Code pénal
Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de 16 ans, est puni de la peine de réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Lorsque le coupable est un ascendant du mineur ou une personne ayant autorité sur lui ou lorsqu'il a été aidé dans l'exécution de son crime par une ou plusieurs personnes, la peine encourue est celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans. Lorsque l’acte s’est accompagné de l’internement du mineur, quel que soit le sexe, la peine est celle prévue à l’alinéa précédent.