Code pénal · L/2016/059/AN
PARAGRAPHE III - DE L'OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR
Art. 275 à 276 · 2 articles
Article 275
Constitue un outrage public à la pudeur tout acte intentionnel accompli publiquement et susceptible d'offenser la pudeur et le sentiment moral des personnes qui en sont les témoins involontaires.
Article 276
Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur est punie de la peine d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement. Lorsque l’outrage est commis par un groupe d’individus, il est prononcé le double des peines prévues à l’alinéa premier du présent article.