Code pénal · L/2016/059/AN
PARAGRAPHE V - DU HARCELEMENT MORAL
Art. 278 à 279 · 2 articles
Article 278
Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 279
Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni des peines portées à l'article précédent lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail. Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ;
2. lorsqu'ils ont été commis sur un mineur de moins de 18 ans
3. lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4. lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne.
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 5.000.000 de francs guinéens lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux points 1 à 4.